Family Allowance Fund Reimbursement Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund demanding reimbursement of maintenance payments totaling a specified amount, but the administrative court dismissed the application because the dispute, concerning the recovery of child maintenance advance payments (family support allowance), falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and should be brought before the social security litigation jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code regarding family benefits and the organization of social security disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Reimbursement Dispute Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article contains the actual operative order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine sollicite le remboursement de la somme de 3 312,56 euros au titre de la pension alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. () L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. ( ) ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ".
4. En vertu de la combinaison des dispositions précitées, les conclusions du requérant ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 avril 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.