Legislator Jurisprudence & Législation
2302633 Généré par l'IA

Order to Leave Territory Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2302633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought the suspension of an urgent order to leave French territory, alleging a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental right to private and family life and freedom of movement, as grounds for an injunction under administrative procedure law. The court rejected the request, finding that the sole asserted ground regarding the violation of fundamental rights was presented without any factual elements enabling the judge to assess its merit, thus leading to the conclusion that the applicant was manifestly unfounded in claiming a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Order to Leave Territory Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the request, finding that the sole asserted ground regarding the violation of fundamental rights was presented without any factual elements enabling the judge to assess its merit, thus leading to the conclusion that the applicant was manifestly unfounded in claiming a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty.

Mots-clés

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droits de libre circulation droit étranger droit à la vie motifs de fait rupture de ban départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the entire request because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 à 07 heures 12, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 12978/2023 du préfet de Mayotte du 12 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de le libérer et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de mener une vie privée en familiale normale et d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 30 août 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En l'état du dossier, il y a lieu de constater que l'unique moyen invoqué par le requérant tenant à ce que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de mener une vie privée en familiale normale et d'aller et venir, n'est assorti d'aucun élément factuel permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dans ces conditions, Mme A B n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.