Petitioner's Failure to Confirm Interest Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a work permit and requested an order compelling the authority to issue the permit or grant exceptional residency based on professional activity. The court ruled that because the petitioner, after being formally invited to confirm the continuation of his claims following the respondent's indication of mootness due to a subsequently issued work permit, failed to expressly confirm his continued interest within the one-month deadline as required by procedural rules, he must be deemed to have withdrawn his appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Interest Deemed Withdrawal of Appeal: The court ruled that because the petitioner, after being formally invited to confirm the continuation of his claims following the respondent's indication of mootness due to a subsequently issued work permit, failed to expressly confirm his continued interest within the one-month deadline as required by procedural rules, he must be deemed to have withdrawn his appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders to record the withdrawal (désistement) of the applicant from their request.
This article authorizes the president of the judgment panel to record withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Megam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a, pour le compte de la préfecture délégante du Rhône, refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder une autorisation de travail pour occuper un emploi d'éducateur socio-éducatif ou de travailleur social dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour sur la base de son activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de la délivrance ultérieure d'une autorisation de travail.
Par lettre du 5 juin 2023, M. A B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ".
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 5 juin 2023, et dont il a accusé réception le jour-même, M. A B, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de lui donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement à M. A B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,