Matter Rendered Moot by Withdrawal of Contested Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council deliberation from July 17, 2023, which refused authorization for inscriptions and graphics on their tombstone, but the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested deliberation had been definitively withdrawn by a subsequent municipal council deliberation on September 29, 2023, based on the finding that the council was incompetent to issue such a decision, leaving the matter of authorization within the mayor's police powers. Consequently, the court issued an order declaring that there was no need to proceed with the petitioner's annulment application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Matter Rendered Moot by Withdrawal of Contested Deliberation: Consequently, the court issued an order declaring that there was no need to proceed with the petitioner's annulment application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 17 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lassigny a refusé d'autoriser des inscriptions chiffrées et littérales ainsi qu'une représentation graphique sur la pierre tombale sur son monument funéraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Lassigny conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la délibération prise par le conseil municipal du 17 juillet 2023 a été annulée par une délibération du 29 septembre 2023 à la demande de la préfecture, dès lors que seul le maire est compétent pour prendre une telle décision au titre de ses pouvoirs de police.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Lassigny du 17 juillet 2023 a été retirée par une nouvelle délibération du 29 septembre 2023, en raison de l'incompétence du conseil municipal pour édicter une telle décision. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 2023 ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lassigny.
Fait à Amiens, le 21 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.