Legislator Jurisprudence & Législation
2302631 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Deportation Suspension Denial Over Family Ties

Numéro de cause 2302631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending imminent deportation to the Comoros sought the emergency suspension of a prefectural order to leave French territory, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of their children. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate the required duration and stability of any residence in the territory, and did not establish particular ties to their children or their mother, leading the court to find the grounds for suspension manifestly unfounded and consequently dismissing the claims for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture: Deportation Suspension Denial Over Family Ties: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate the required duration and stability of any residence in the territory, and did not establish particular ties to their children or their mother, leading the court to find the grounds for suspension manifestly unfounded and consequently dismissing the claims for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour griefs de droits humains frais administratifs suspension du droit de visite suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 à 6 heures 27, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°12951/2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner son retour sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d'éloignement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L.612-1 et suivants et L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne né le 31 décembre 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. M. A a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En premier lieu si M. A, se prévaut d'une présence continue à Mayotte depuis plusieurs années, sans même préciser la durée de son séjour, en produisant un justificatif de domicile et une copie de sa carte d'identité établie en aout 2017 aux Comores et faisant mention d'un domicile dans ce pays t, il ne peut prétendre justifier ainsi de la durée et de la stabilité du séjour dont il allègue. En second lieu, s'il invoque " l'intérêt supérieur de ses enfants ", en l'état du dossier il y a lieu de constater que, d'une part ses jeunes enfants nés 2013 et 2016 sont de nationalité comorienne et, d'autre part qu'il n'établit pas l'existence de liens particuliers avec lesdits enfants ou leur mère. Dans ces conditions, le requérant qui ne peut dans la présente instance utilement se prévaloir des dispositions des articles L612-1 et suivants et L613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui doit être regardé comme ayant passé l'essentiel de son existence aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à sa liberté d'aller et venir ou, à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie pour information au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302631