Administrative License Revocation Challenge Dismissed Due to Judicial Competence Over Traffic Offense Imputability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision ordering the surrender of their driving license due to a zero-point balance, resulting from an infraction in February 2023, supported by claims of never receiving a prior notice of contravention, not being the author of the infraction, and professional necessity for the license. The court dismissed the application through an order, reasoning that while contesting the resulting point deduction falls under administrative jurisdiction, determining the imputability of the underlying traffic offense is the exclusive purview of the judicial authority, rendering those arguments inoperable, and further finding that the assertion of not receiving one notice lacked sufficient detail for judicial review, thus warranting rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Administrative License Revocation Challenge Dismissed Due to Judicial Competence Over Traffic Offense Imputability: The court dismissed the application through an order, reasoning that while contesting the resulting point deduction falls under administrative jurisdiction, determining the imputability of the underlying traffic offense is the exclusive purview of the judicial authority, rendering those arguments inoperable, and further finding that the assertion of not receiving one notice lacked sufficient detail for judicial review, thus warranting rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI, en date du 28 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul dans les suites d'une infraction relevée à son encontre le 20 février 2023 ayant retiré un point au capital de son permis.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu l'avis de contravention pour l'infraction du 15 février 2019 ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction ;
- son permis est nécessaire eu égard à sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. D'une part, si M. B soutient qu'il n'est pas responsable de la commission de l'infraction du 15 février 2019 ayant entraîné le retrait de trois points au capital de son permis de conduire et que son permis est nécessaire eu égard à sa situation professionnelle, ces moyens ne peuvent être utilement examinés par le tribunal. En ce sens, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, ces moyens invoqués par M. B, dans le cadre des pouvoirs de contrôle de la légalité des décisions administratives, sont inopérants.
3. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu l'avis d'une des contraventions mentionnées par la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, au regard de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,