Father's Emergency Residence Permit Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who is the French national father of a child, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue him a residence permit, arguing urgency due to being unable to see his child for twelve months following a refusal of status and an order to leave the territory. The court rejected the request because the measure sought—the mandatory issuance of a residence permit—does not constitute a provisional measure as required by Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, and therefore falls outside the scope of the emergency relief jurisdiction of the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Father's Emergency Residence Permit Claim Rejected: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue him a residence permit, arguing urgency due to being unable to see his child for twelve months following a refusal of status and an order to leave the territory. The court rejected the request because the measure sought—the mandatory issuance of a residence permit—does not constitute a provisional measure as required by Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, and therefore falls outside the scope of the emergency relief jurisdiction of the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the measure sought (issuance of a residence permit) does not have a provisional character as required by this article for interim relief.
This is the procedural basis cited by the applicant, but the relief was ultimately rejected based on the non-provisional nature of the request under Article L. 511-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il est entré en France en 2011 ; il est le père d'un enfant français et peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; il a présenté une première demande de titre de séjour le 10 mai 2022 ; un refus de séjour lui a été opposé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2023, ainsi que d'une interdiction de retour de trois années en considération de la menace sur l'ordre public ; il a été placé en rétention au centre de Rennes et libéré le 2 mars 2023 ;
- l'urgence est caractérisée car il n'a pu voir son enfant pendant douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. La mesure demandée par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour, afin de subvenir à l'entretien et à l'éducation de son fils, ne revêt pas un caractère provisoire au sens de l'article L. 511-1 du code de justice administrative et ne peut, en tout état de cause, être ordonnée par le juge des référés. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.