Petitioner v. Nursing Home and Municipalities Regarding Transfer, Burial, and Funeral Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested that the court order a nursing home and two municipalities to cover the costs of a relative's transfer and burial, and to ensure the religious ceremony followed the family's wishes. The Administrative Tribunal rejected the claims because the petitioner failed to provide the requisite decision being contested, despite multiple opportunities to regularize the filing as required by administrative justice rules, rendering the financial claims manifestly inadmissible; furthermore, the court held it lacked jurisdiction to order a municipality to organize a religious funeral, leading to the outright rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Nursing Home and Municipalities Regarding Transfer, Burial, and Funeral Costs: The Administrative Tribunal rejected the claims because the petitioner failed to provide the requisite decision being contested, despite multiple opportunities to regularize the filing as required by administrative justice rules, rendering the financial claims manifestly inadmissible; furthermore, the court held it lacked jurisdiction to order a municipality to organize a religious funeral, leading to the outright rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the entirety of the applicant's claim.
This article provides the basis for the President to reject the application by order.
This article establishes the requirement to attach the contested act to the petition, failure to comply with which leads to the rejection of the claim based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 Mme B A demande au tribunal :
1°) que les frais de transfert du corps et l'inhumation de son oncle soient pris en charge par l'EHPAD de Lamarche, la commune de Lamarche et la commune de Fresnes-sur-Apance ;
2°) que la cérémonie religieuse soit effectuée en accord avec la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En premier lieu, par sa requête Mme A doit être regardée comme demandant la condamnation de l'EHPAD de Lamarche, de la commune de Lamarche et de la commune de Fresnes-sur-Apance à supporter les frais du transfert du corps et l'inhumation de son oncle entre le cimetière de la commune de Lamarche et celui de la commune de Fresnes-sur-Apance. Par un courrier du 17 novembre 2023 le tribunal a demandé à la requérante de produite copie de l'acte attaqué, ou de justifier de l'impossibilité de le produire. Ce courrier présenté à l'adresse de l'intéressée le 28 septembre 2023 n'a pas été réclamé dans le délai de quinze jours suivant sa présentation. En outre, il a été doublé d'un envoi par lettre simple du 11 décembre 2023 donnant à nouveau quinze jours à l'intéressée pour produire la décision rejetant sa demande indemnitaire. En réponse à cet envoi Mme A a produit des pièces sans lien avec la demande précitée. Au jour de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas produit, dans le délai qui lui a été accordé, la décision attaquée et ne soutient pas qu'elle serait dans l'impossibilité de la produire. Dans ces circonstances les conclusions indemnitaires de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
4. En second lieu, il n'appartient à la juridiction administrative d'enjoindre à une commune d'organiser des obsèques religieuses. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 janvier 2024.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET