Legislator Jurisprudence & Législation
2302629 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Urgent Order Refusal

Numéro de cause 2302629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, previously holding a multi-year residence permit that expired in December 2021, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a renewed multi-year residence permit within 48 hours due to alleged administrative precarity and the risk of job termination under successive temporary receipts, which he claimed constituted a grave and manifestly illegal violation of his freedom of movement under Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the application because, despite the claim of a threat to employment, the petitioner failed to provide evidence demonstrating that the situation required immediate intervention to safeguard a fundamental liberty within the stringent 48-hour timeframe required by the urgent procedure, noting his last receipt had expired in September 2022 and he provided pay slips through December 2022.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Urgent Order Refusal: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the application because, despite the claim of a threat to employment, the petitioner failed to provide evidence demonstrating that the situation required immediate intervention to safeguard a fundamental liberty within the stringent 48-hour timeframe required by the urgent procedure, noting his last receipt had expired in September 2022 and he provided pay slips through December 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour commandement de payer autorisation de police assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the condition of urgency for the summary procedure was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the grounds for the summary proceedings requested by the applicant, which ultimately failed due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this provision concerning legal fees (costs) is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) which only concern the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à la délivrance incessante de récépissés successifs de demande de titre de séjour, de renouveler et de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est maintenu sous récépissés, ce qui le contraint de demeurer dans la précarité administrative, alors qu'il est détenteur d'une carte de séjour " pluriannuelle ", et qu'il risque d'être licencié faite de pouvoir justifier de sa situation sur le territoire français ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles R. 433-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son dossier de demande de carte de séjour est complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 juillet 1993, se prévaut de ce que, vivant en France depuis 2005 et ayant bénéficié depuis plusieurs années d'une carte de séjour " pluriannuelle " dont la dernière a expiré le 1er décembre 2021, il est maintenu depuis sous récépissés. Alléguant que son employeur menace de rompre son contrat de travail, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à la délivrance incessante de récépissés successifs de demande de titre de séjour, de renouveler et de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A C était titulaire d'une carte de séjour temporaire annuelle qui a expiré le 1er décembre 2021. S'il allègue que son contrat de travail risque d'être suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français, le requérant, dont le dernier récépissé a expiré le 14 septembre 2022 et qui produit des fiches de paye jusqu'au mois de décembre 2022 inclus, n'apporte aucun élément de nature à établir que cela pour être le cas à bref délai. Par suite, M. A C, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de rejeter la requête de M. A C dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Paris, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

H. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9