Mootness of Parking Card Annulment Claim Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons rejecting her application for a mobility inclusion parking card; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the request because, following the initial rejection, the competent commission subsequently granted the litigant the parking card for a specified period, rendering the initial claim moot pursuant to the administrative justice code provision allowing for an order to note that there is no longer reason to rule on a request when the underlying issue has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Parking Card Annulment Claim Due to Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states that there is no longer reason to rule on Mrs. A's application.
This article authorizes the issuance of an order to establish that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement".
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Elle informe que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2023 a octroyé à Mme A la carte de stationnement pour la période du 4 juillet 2023 au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2023 a octroyé à Mme A la carte de stationnement pour la période du 4 juillet 2023 au 30 juin 2025. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au département de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.