Legislator Jurisprudence & Législation
2302628 Généré par l'IA

Housing Grant Applicants v. National Housing Agency (ANAH) Costs Dispute

Numéro de cause 2302628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals initially sought judicial review to annul the implicit rejection by the national housing agency (ANAH) of their application for a specific renovation grant and requested an order compelling the agency to pay the grant, but later formally withdrew all claims for annulment, injunction, and penalty, maintaining only their claim for legal costs. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims as unconditional and, ruling that the matter no longer presented issues beyond costs, ordered the ANAH to pay the applicants 500 euros under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Grant Applicants v. National Housing Agency (ANAH) Costs Dispute: Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claims as unconditional and, ruling that the matter no longer presented issues beyond costs, ordered the ANAH to pay the applicants 500 euros under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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frais de logement contrôle juridictionnel objet du litige frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule by order on the request regarding costs after the withdrawal of other claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of a sum to the plaintiffs for their expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 9 octobre 2023, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par la SCP Themis avocats et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision du 24 avril 2023 prononçant le rejet de leur demande d'attribution de la subvention dite " MaPrimeRénov " ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de leur accorder la subvention sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. et Mme C de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 500 euros au titre des frais que M. et Mme C ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'ANAH versera à M. et Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A épouse C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 27 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier