Legislator Jurisprudence & Législation
2302628 Généré par l'IA

Petitioner v. Prison Director on Visiting Permit Refusal

Numéro de cause 2302628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prison director's decision refusing to issue a visiting permit to his fiancée, based on security and good order concerns identified through an investigation. The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner—namely, that the decision caused distress and that granting the permit would be a relief—were inoperative grounds for annulment, and that the claim that the decision rested on invalid motives lacked the necessary specificity to be assessed. Consequently, the petition was rejected under the relevant administrative justice code provision for containing only inoperative means and insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prison Director on Visiting Permit Refusal: The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner—namely, that the decision caused distress and that granting the permit would be a relief—were inoperative grounds for annulment, and that the claim that the decision rested on invalid motives lacked the necessary specificity to be assessed. Consequently, the petition was rejected under the relevant administrative justice code provision for containing only inoperative means and insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité droit pénitentiaire retrait de l'autorisation détention pour insoumission recours en annulation en droit de l'Union demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it only contained inoperative arguments and arguments insufficiently precise to assess their merit.

Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request presented by Mr. D, implementing the grounds cited in Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de délivrer un permis de visite à sa fiancée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Au cas particulier, la décision attaquée est fondée sur le motif qu'il ressort des informations recueillies après enquête qu'une autorisation de visite paraît incompatible avec le maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement ou la prévention des infractions. En se bornant à soutenir que sa fiancée a été peinée par cette décision et que la délivrance de l'autorisation en litige serait un soulagement pour eux, le requérant invoque ainsi des moyens inopérants à l'appui de sa demande en annulation. En outre, si M. D soutient que la décision attaquée est fondée sur des motifs non valables, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il suit de là que la requête de M. D, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et un moyen non manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information à Mme C B.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,