Legislator Jurisprudence & Législation
2302628 Généré par l'IA

Hospital Service Removal Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2302628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision to remove them from the service rolls following the expiration of their leave without pay, which they attributed to personal and family issues leading to an accidental failure to request renewal or reintegration. The administrative tribunal summarily rejected the petition because the initial filing lacked the required statement of legal grounds and argumentation necessary to establish the illegality of the challenged decision, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, resulting in a manifest inadmissibility pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Service Removal Appeal Dismissed for Procedural Defects: The administrative tribunal summarily rejected the petition because the initial filing lacked the required statement of legal grounds and argumentation necessary to establish the illegality of the challenged decision, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, resulting in a manifest inadmissibility pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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vice de procédure délais de procédure motifs légaux congé de convenance personnelle moment du dépôt décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article states the final operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made based on the power granted to the administrative tribunal president under this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers l'a radiée des cadres après mise en disponibilité au motif que l'intéressée n'avait ni sollicité le renouvellement de sa disponibilité qui expirait le 29 juin 2023, ni sa réintégration. Elle indique que " prise par des problèmes personnels et familiaux, elle a omis de renouveler sa demande de disponibilité en temps [et] prie [le tribunal] de bien vouloir excuser [s]on erreur ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel, compte tenu des indications données par la requérante sur la date de réception de la décision contestée, a expiré le 20 septembre 2023. La requête de Mme B ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers le 18 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2302628