Petitioners' Implied Withdrawal of Appeal Regarding School Placement Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the administrative decision refusing their daughter's placement in the general second year stream at a specific high school. Following an inquiry initiated due to uncertainty about the continued interest in the petition, the applicants were formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm they wished to maintain their claims, with a warning that failure to do so within one month would result in deemed withdrawal. As no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled to formally acknowledge the petitioners' implied withdrawal of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Implied Withdrawal of Appeal Regarding School Placement Refusal: Following an inquiry initiated due to uncertainty about the continued interest in the petition, the applicants were formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm they wished to maintain their claims, with a warning that failure to do so within one month would result in deemed withdrawal. As no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled to formally acknowledge the petitioners' implied withdrawal of their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the petition be recorded (based on the non-confirmation by the applicants).
This article was applied to invite the applicants to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the President to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C épouse B et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a refusé l'affectation de leur fille en seconde générale au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen.
Mme C épouse B et M. B ont été invités par courrier du 24 août 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme C épouse B et M. B ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 août 2023, mis à disposition de ceux-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour et consultés par eux le lendemain, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme C épouse B et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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