Appeal Dismissed for Failure to Request Annulment of Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking reconsideration of a decision from the regional center for university and school services (CROUS) that denied social welfare grants for the 2023-2024 academic year. The court dismissed the appeal because the submitted document, while arguing for a review of the administrative decision (a request for grace), failed to include any specific conclusions requesting the annulment of the administrative act, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits rejection of such cases by ordinance without prior regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Request Annulment of Administrative Act: The court dismissed the appeal because the submitted document, while arguing for a review of the administrative decision (a request for grace), failed to include any specific conclusions requesting the annulment of the administrative act, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits rejection of such cases by ordinance without prior regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 15 mai 2023 et tendant au réexamen de sa demande de bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Cependant, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,