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2302628 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Emergency Housing Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing, claiming prioritization by the departmental mediation commission in March 2022, and requested an award for legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, calculated from the expiration of the housing offer period specified in the notification of the commission's decision, which informed the applicant of the relevant deadlines including the one to file suit by January 25, 2023, whereas the filing occurred on February 6, 2023.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; State Ordered to Provide Emergency Housing Denied Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, calculated from the expiration of the housing offer period specified in the notification of the commission's decision, which informed the applicant of the relevant deadlines including the one to file suit by January 25, 2023, whereas the filing occurred on February 6, 2023.

Mots-clés

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dépôt tardif état requis frais de logement procédure d'expulsion état d'urgence notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayers for relief, which are the basis for the cost order, although the operative part does not explicitly address costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Pacome Baguet, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Baguet, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, Mme B se prévaut de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 24 mars 2022 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 25 janvier 2023, si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 24 septembre 2022. Le recours de Mme B n'a été enregistré au greffe que le 6 février 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 9 mars 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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