Legislator Jurisprudence & Législation
2302627 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Commission on Social Housing Application Refusal

Numéro de cause 2302627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative commission's implicit decision refusing to grant priority and urgency status to their social housing application, based only on the fact they had submitted a complete file in 2017. The court dismissed the request in an order, reasoning that after being informed of the need to provide proper legal arguments and having been invited to regularize the deficient petition, the applicant failed to do so within the allotted time, rendering the request subject to rejection under the Code of Administrative Justice for lacking sufficient precision to allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Commission on Social Housing Application Refusal: The court dismissed the request in an order, reasoning that after being informed of the need to provide proper legal arguments and having been invited to regularize the deficient petition, the applicant failed to do so within the allotted time, rendering the request subject to rejection under the Code of Administrative Justice for lacking sufficient precision to allow for an assessment of its merits.

Mots-clés

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logement social positions administratives recours en annulation en droit de l'Union statut juridique expulsion d'un logement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it lacks sufficient supporting precision.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

The court refers to this article when explaining that the required steps for regularization after initial notification were not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. À l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir qu'il a transmis son dossier complet à la commission et qu'il est demandeur de logement social depuis 2017. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées le 28 février 2023 à M. A, qui en a accusé réception le 14 mars 2023. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Dans ces conditions, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302627