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2302626 Généré par l'IA

Petitioner Denied Mandamus for First Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2302626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for him to file his initial application for a residence permit, alleging that his attempts to schedule via the online portal and subsequent emails since October 2022 were unsuccessful, which jeopardized his ongoing studies. The court denied the request, ruling that while administrative authorities must process such applications within a reasonable time, the petitioner, seeking a first permit rather than a renewal, failed to demonstrate the requisite particular circumstances establishing the urgency of obtaining the appointment, as merely stating his status from previous family reunification and providing an apprenticeship contract not shown to be unpostponable was insufficient justification.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Denied Mandamus for First Residence Permit Appointment Scheduling: The court denied the request, ruling that while administrative authorities must process such applications within a reasonable time, the petitioner, seeking a first permit rather than a renewal, failed to demonstrate the requisite particular circumstances establishing the urgency of obtaining the appointment, as merely stating his status from previous family reunification and providing an apprenticeship contract not shown to be unpostponable was insufficient justification.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination contrat d'apprentissage demande adressée à l'autorité exceptions de procédure droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the judge of summary proceedings was seized to order useful measures in case of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected conclusion (Article 2) and thus the rejection implies its non-application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est arrivé mineur en France au titre du regroupement familial, est devenu majeur , a tenté de déposer sa demande de titre de séjour via le site " démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne et a adressé plusieurs courriels via la messagerie du site, sans aucun retour ;

- la condition d'urgence est remplie puisqu'il est entré en France au titre du regroupement familial, est désormais majeur et poursuit des études, qui seront compromises s'il n'a pas de titre de séjour ; il se retrouve dans une situation administrative irrégulière ;

- sa demande est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, souhaite déposer une première demande de titre de séjour en qualité de majeur entré mineur en France au titre du regroupement familial. Il s'est connecté le 5 octobre 2022 sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture pour y déposer une demande de rendez-vous, dont l'application a accusé réception. Malgré deux courriels de relance adressés via la messagerie du site les 2 novembre 2022 et 1er mars 2023, aucun rendez-vous ne lui a été fixé.

6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le rendez-vous que M. A demande de lui attribuer concerne une première demande de titre, et non une demande de renouvellement. En application de ce qui a été développé au point 4, il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce qu'il ne fait pas en se bornant à se prévaloir de son entrée sen France au titre du regroupement familial alors qu'il était mineur, ce qu'il n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier, d'un contrat d'apprentissage conclu en septembre 2022, dont rien n'indique qu'il ne pourrait être reporté, et de deux relances par mail espacées de quatre mois sur le site " démarches simplifiées ".

7. Par suite, l'urgence n'étant pas établie, il convient de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 30 mars 2023.

La juge des référés,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,