Legislator Jurisprudence & Législation
2302625 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Dismissal of Nationality Application

Numéro de cause 2302625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request challenging a prefectural decision from September 27, 2023, which dismissed their application for French nationality, but the submission only included the decision itself without stating specific legal conclusions or grounds as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request from the court registry on October 12, 2023, inviting regularization, the petitioner failed to submit a conforming application that included definite conclusions, such as annulment of the administrative decision, making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading the President of the Chamber to dismiss the request via an order dated January 8, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Petitioner v. Prefecture Regarding Dismissal of Nationality Application: Following a formal request from the court registry on October 12, 2023, inviting regularization, the petitioner failed to submit a conforming application that included definite conclusions, such as annulment of the administrative decision, making the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, leading the President of the Chamber to dismiss the request via an order dated January 8, 2024.

Mots-clés

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nationalité licenciement administratif retrait de la demande expulsion préfectorale production de pièces d'identité requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the main dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request as manifestly inadmissible is based on article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. A C B produit une décision du préfet du Calvados du 27 septembre 2023 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. M. A C B se borne, dans la présente instance, à produire une décision du préfet du Calvados du 27 septembre 2023 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Ainsi, et en dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal du 12 octobre 2023 l'invitant à présenter dans un délai de quinze jours une requête conforme aux dispositions précitées, M. C B n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Caen, le 8 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis