Legislator Jurisprudence & Législation
2302625 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Annulment of Construction Permit Modification; Costs Denied

Numéro de cause 2302625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a construction permit modification granted by the municipality for the enlargement of a garage, creation of a terrace, awning, and swimming pool, and also sought costs against the municipality and the beneficiaries of the permit. However, the applicants subsequently filed a memorandum on October 26, 2023, declaring an unconditional withdrawal of their annulment claims, leading the court to accept the withdrawal based on the administrative justice code provision allowing the president to rule on matters solely concerning costs after a request is no longer substantially in dispute. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main claim and rejected the applicants' ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants Withdraw Annulment of Construction Permit Modification; Costs Denied: However, the applicants subsequently filed a memorandum on October 26, 2023, declaring an unconditional withdrawal of their annulment claims, leading the court to accept the withdrawal based on the administrative justice code provision allowing the president to rule on matters solely concerning costs after a request is no longer substantially in dispute. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main claim and rejected the applicants' ancillary request for costs.

Mots-clés

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coût de la construction modification du permis de construire frais administratifs construction illicite retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for giving notice of the withdrawal and ruling on the remaining claims.

Article 2

Rejects the conclusions for costs presented by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme F C, Mme A C et M. D C, représentés par Me Knoepfli, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a accordé un permis de construire modificatif à M. B et Mme E en vue de l'agrandissement d'un garage et d'une terrasse, la création d'un auvent et la construction d'une piscine, ensemble la décision rejetant leur demande tendant au retrait de ce permis de construire ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aubignan, de M. B et de Mme E la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2023, M. B et Mme E, représentés par Me Borel, concluent au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire du 26 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune d'Aubignan, de M. B et de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et autres sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Aubignan et à M. B et Mme E.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.