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2302625 Généré par l'IA

Security Training Denial Appeal Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 2302625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order to suspend a national council's decision refusing authorization to access private security training, alleging factual inaccuracy and error in judgment; however, the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required separate main application for annulment alongside the request for suspension, as mandated by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-1 du code précité; Security Training Denial Appeal Dismissed for Procedural Error: Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé de lui délivrer une autorisation pour l'accès à une formation. Toutefois, il ne joint à sa requête en référé aucune copie d'une éventuelle requête en annulation qu'il aurait formée contre cette décision. Par suite, à défaut de justifier avoir introduit un recours distinct sur le fond, sa requête en référé méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité et, dès lors, est manifestement irrecevable.

Mots-clés

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décisions incidentes erreur administrative révocation du sursis détention pour insoumission recours en annulation en droit de l'Union droit disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 522-1 du code précité

The court deemed the request inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement of joining a copy of the main appeal, as stated in Article R. 522-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A C, représenté par Me Cornut, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité ;

2°) d'ordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée repose sur des faits inexacts ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé de lui délivrer une autorisation pour l'accès à une formation. Toutefois, il ne joint à sa requête en référé aucune copie d'une éventuelle requête en annulation qu'il aurait formée contre cette décision. Par suite, à défaut de justifier avoir introduit un recours distinct sur le fond, sa requête en référé méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité et, dès lors, est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.