Legislator Jurisprudence & Législation
2302625 Généré par l'IA

Application for Suspension of School Exclusion Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2302625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the administrative decision from February 7, 2023, which permanently excluded her son from his school, citing urgency due to the child's subsequent de-schooling and disability accommodations, alongside serious doubts about the decision's legality. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as she did not provide proof of her son's recognized disability or evidence that the receiving school refused admission, nor did she justify her inability to manage the logistics of two school locations for her other children until the end of the school year, rendering the request inadmissible under the provisions allowing rejection of requests that are manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of School Exclusion Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as she did not provide proof of her son's recognized disability or evidence that the receiving school refused admission, nor did she justify her inability to manage the logistics of two school locations for her other children until the end of the school year, rendering the request inadmissible under the provisions allowing rejection of requests that are manifestly ill-founded.

Mots-clés

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mesure d'éloignement défaut d'urgence enfant handicapé congé tardif retrait de la demande suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a radié son fils de l'école Henri Barbusse d'Ivry-sur-Seine ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : son enfant se retrouve déscolarisé depuis la rentrée de mars, l'école Maurice Thorez vers laquelle son fils a été orienté ne l'ayant pas sur la liste de ses élèves ; il présente un handicap reconnu par la MDPH et doit pouvoir rester dans son école pour les trois derniers mois de l'année scolaire ; elle a deux autres enfants qui restent scolarisés à l'école Henri Barbusse et ne pourra pas être présente à la sortie des classes sur le lieu des deux écoles ;

- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui sont exposés dans sa requête au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 7 février 2023 informe Mme B qu'en raison des graves difficultés qu'il rencontre au sein de son établissement scolaire, son fils sera inscrit à compter du 6 mars 2023 à l'école élémentaire Maurice Thorez B d'Yvry-sur-Seine. Il ressort également des pièces du dossier que les difficultés dont il s'agit correspondent à des troubles du comportement et relationnelles qui perdurent depuis la classe du cours préparatoire et qui font obstacle à son apprentissage et à son intégration scolaire. Si Mme B fait valoir que ces troubles sont causés par un handicap reconnu par la MDPH, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette assertion. Mme B n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la direction de l'école Maurice Thorez aurait refusé d'accueillir son enfant à partir du 6 mars 2023 ni qu'un changement d'école, conçu par l'équipe éducative et pédagogique comme permettant un nouveau départ dans un cadre neutre, serait préjudiciable à son enfant. Si elle relève que ses deux autres enfants restent scolarisés à l'école Henri Barbusse, elle ne justifie pas ne pas être en mesure de s'organiser, le cas échéant avec l'aide de tiers, pour assurer l'accompagnement de ses trois enfants à leurs écoles respectives le matin et après la classe d'ici la fin de l'année scolaire.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait que le juge des référés ordonne des mesures provisoires. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 30 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,