Suspension Request Denied for Prefectural Cessation Order Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend a prefectural decree from February 20, 2023, which ordered the cessation of unauthorized activities at a site it operated. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide any evidence demonstrating that the contested measure caused serious and immediate prejudice to its situation, thus failing to meet the urgency condition required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the related claims for legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension Request Denied for Prefectural Cessation Order Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to provide any evidence demonstrating that the contested measure caused serious and immediate prejudice to its situation, thus failing to meet the urgency condition required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the related claims for legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the company's request (the final order).
This article sets the legal criteria (urgency and serious doubt on legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which were not met according to the reasoning leading to the rejection of the request.
This article is cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la société Vandamme Récupération Recyclage, représentée par Me Marchand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension des activités non autorisées sur le site des Salines qu'elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société requérante qui est tenue de justifier de l'urgence à obtenir la suspension des effets de la décision attaquée, dès lors que condition d'urgence n'est pas présumée en l'espèce, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir que la mesure litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vandamme Récupération Recyclage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vandamme Récupération Recyclage et au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 mars 2023
Le juge des référés,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302625