Legislator Jurisprudence & Législation
2302625 Généré par l'IA

Homeless Applicants Denied Urgent Shelter Order Due to Resource Saturation

Numéro de cause 2302625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an urgent order compelling the administrative authority to provide immediate emergency accommodation and social support, asserting that their homelessness, especially given one applicant's six-month pregnancy and unfulfilled calls to emergency services, constituted a grave and manifestly unlawful violation of their fundamental right to shelter and dignity. The court rejected the request, reasoning that while the State has a duty to provide emergency accommodation to those in distress, the evidence showed significant saturation of existing resources in the region, and the applicants' intermittent receipt of shelter over the past month, despite efforts to increase capacity, did not rise to the level of a "grave and manifestly unlawful" breach justifying an urgent order under the relevant administrative law, especially when considering other, potentially more vulnerable families awaiting placement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-2 du code de justice administrative; Homeless Applicants Denied Urgent Shelter Order Due to Resource Saturation: The court rejected the request, reasoning that while the State has a duty to provide emergency accommodation to those in distress, the evidence showed significant saturation of existing resources in the region, and the applicants' intermittent receipt of shelter over the past month, despite efforts to increase capacity, did not rise to the level of a "grave and manifestly unlawful" breach justifying an urgent order under the relevant administrative law, especially when considering other, potentially more vulnerable families awaiting placement.

Mots-clés

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hébergement d'urgence pénurie de logements état requis service social inexécution contractuelle état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the application in its entirety, which is the final order of the judgment.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the summary relief requested by the applicants, which the court ultimately declined to grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme E B et M. D A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu, d'une part, de la grossesse de Mme B, enceinte de six mois et dix jours, qui ne permet pas son maintien dans la rue, et, d'autre part, de la saturation des hébergements d'urgence en conséquence de laquelle leurs appels au 115 sont vains ;

-la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, le droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et le principe de dignité de la personne humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B et M. A ;

- les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme B et M. A font valoir qu'ils vivent à la rue alors que Mme B est enceinte de six mois et que, depuis le 6 janvier 2023, ils appellent en vain quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement. Toutefois, il est constant que malgré les efforts importants de l'administration pour accroitre les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes. Ainsi pour le seul territoire de Paris, dans la journée du 2 février 2023, 926 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 734 personnes en situation de famille avec enfants, dont 337 mineurs, représentant 227 familles différentes. Par ailleurs, l'absence d'hébergement d'urgence pour la famille des requérants, ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur le dernier mois, les requérants ont bénéficié de 4 nuitées sur 14 demandes. Dans ces conditions et alors que le nombre de places d'hébergement d'urgence disponibles à Paris est de 38 408, en hausse de 8 800 entre 2017 et 2022, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme B et M. A, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. D A et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

Y. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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