Municipal Permit Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a municipal decision granting a construction permit modification for a cinema renovation project were deemed to have withdrawn their action because they failed to expressly confirm the continuation of their claims when requested by the court after the status of the file raised doubts about their continued interest in the litigation, leading the designated magistrate to issue an order recording this deemed withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Permit Annulment Deemed Withdrawal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A, à la commune d'Arpajon et à la société Cinéma Arpajon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally notes the withdrawal of the appeal based on the procedural failure.
This article is cited in the reasoning to justify treating the appeal as withdrawn because the applicants failed to confirm its maintenance.
This article authorizes the designated magistrate to issue the order (ordonnance) giving notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Arpajon a délivré à la société Cinéma Arpajon un permis de construire modificatif n° PC 091 021 20 10016, portant modifications d'un projet de rénovation d'un cinéma existant, sur un terrain situé au 13 avenue du Général de Gaulle, sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arpajon et de la société Cinéma Arpajon la somme de 500 euros chacun à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 juin 2024, le tribunal a demandé à M. et Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois et les a informés qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 10 juin 2024, dont leur conseil a accusé réception le jour même à 17h41, M. et Mme A ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. M. et Mme A n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. et Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A, à la commune d'Arpajon et à la société Cinéma Arpajon.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.