Prefectoral Expulsion Order Annulment Transfer Due to Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated November 12, 2023, requiring him to leave French territory immediately and imposing a two-year re-entry ban, following his placement in administrative detention that was later extended. The administrative court, invoking jurisdictional rules, determined that because the litigant was detained in Lyon (Rhône department) when the request was filed, the matter fell outside its territorial competence and must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Lyon, as per procedural code provisions establishing competence based on the place of detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative; Prefectoral Expulsion Order Annulment Transfer Due to Detention Location: The administrative court, invoking jurisdictional rules, determined that because the litigant was detained in Lyon (Rhône department) when the request was filed, the matter fell outside its territorial competence and must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Lyon, as per procedural code provisions establishing competence based on the place of detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the finding of lack of territorial jurisdiction.
Cited as the legal basis for the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations mais des pièces enregistrées le 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. D'une part, par un arrêté du 12 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et par un second arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Lyon 1. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention, par une décision du 14 novembre 2023, a prolongé la rétention de M. B pour une durée de 28 jours. M. B, à la date de l'introduction de sa requête, le 14 novembre 2023, était placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry situé sur la commune de Colombier-Saugnieu dans le département du Rhône. Ainsi en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au Préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm