Litigant Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative order from September 9, 2023, requiring their immediate departure from the national territory to their country of nationality and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the request via an order because the submitted petition merely attached the contested decision without presenting any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions as required by administrative procedure rules, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request via an order because the submitted petition merely attached the contested decision without presenting any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions as required by administrative procedure rules, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the request.
This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the rejection in Article 1.
This provision sets the requirements for a valid appeal petition, which the appellant failed to meet, leading to the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C B soumet au tribunal un litige relatif à la décision en date du 9 septembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B, qui se borne à produire l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 18 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2302624