Legislator Jurisprudence & Législation
2302623 Généré par l'IA

Challenger v. Permitting Authority (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2302623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for the construction of a business hotel atop an existing parking structure, arguing the permittee lacked property ownership, the display of the permit was delayed, the file lacked necessary structural plans potentially leading to collapse, and the project was dangerous. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under urban planning code, the authority granting the permit only verifies compliance with urban planning rules, not private law issues like property title (as the permittee attested to meeting the required authorization to file), structural safety (which is irrelevant to the permit's legality), or the proper timing of the public display. Furthermore, the challenges regarding the completeness of the application lacked the necessary specifics to assess their merit, leading to the rejection of the entire claim based on manifest grounds of inoperability or insufficiency of supporting precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenger v. Permitting Authority (Building Permit Annulment): The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under urban planning code, the authority granting the permit only verifies compliance with urban planning rules, not private law issues like property title (as the permittee attested to meeting the required authorization to file), structural safety (which is irrelevant to the permit's legality), or the proper timing of the public display. Furthermore, the challenges regarding the completeness of the application lacked the necessary specifics to assess their merit, leading to the rejection of the entire claim based on manifest grounds of inoperability or insufficiency of supporting precision.

Mots-clés

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conformité au permis délivré propriété immobilière urbanisme construction illicite retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on the conditions set forth in this article regarding manifestly unfounded or insufficiently substantiated arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Pré Saint Gervais a accordé à la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) un permis de construire valant permis de démolir relatif à la construction d'un hôtel d'entreprises en surélévation d'un parc de stationnement existant sur un terrain sis 46-52 rue d'Estienne d'Orves, sur le territoire de sa commune.

Il soutient que :

- le permis de construire ne pouvait être délivré à la Régie immobilière de la ville de Paris qui n'est pas propriétaire du bien ;

- le dossier de permis de construire n'a été affiché que 5 semaines après son édiction ;

- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'aucun plan concernant les poteaux et structures nouvelles sur lesquelles est censé reposer le projet d'hôtel n'est produit ;

- il y a un risque que le projet s'effondre sur les boxes situés en étage inférieur.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé.

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande comporte l'attestation de la RIVP, laquelle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette régie n'est pas propriétaire du bâtiment.

4. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que la construction projetée pourrait être dangereuse, méconnaître le règlement de copropriété de l'immeuble et porter atteinte aux droits de plusieurs copropriétaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de permis de construire ait été affichée cinq semaines après son édiction n'est pas de nature à l'entacher d'une illégalité justifiant son annulation.

6. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le dossier de permis de construire comporte des incohérences et des insuffisances, il n'apporte manifestement pas au soutien de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier la portée.

7. Il s'ensuit que la requête de M. A n'étant assortie que de moyens inopérants ou de moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune du Pré Saint Gervais.

Fait à Montreuil, le 10 mars 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.