Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card Due to Claimant Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card for disabled parking, but the administrative body noted that the department subsequently issued the requested card. Following notification of this development and an invitation to confirm the continued interest in pursuing the claim, the claimant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on relevant administrative justice code provisions, that the claimant must be deemed to have withdrawn their request, thus formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card Due to Claimant Non-Response: Following notification of this development and an invitation to confirm the continued interest in pursuing the claim, the claimant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on relevant administrative justice code provisions, that the claimant must be deemed to have withdrawn their request, thus formally acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants the act of withdrawal of the appeal.
The court gives note of the withdrawal based on its provision regarding orders that record withdrawals.
The court considered the applicant to have withdrawn their claims based on the procedure outlined in this article after they failed to confirm maintenance of their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai et le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Des pièces, enregistrées le 21 septembre 2023, ont été produites par le département de l'Hérault attestant de l'attribution de la carte mobilité inclusion sollicitée par Mme B par une décision du 21 septembre 2023.
Par un courrier du 9 novembre 2023, Mme B a été invitée par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Des pièces ont été produites le 21 septembre 2023 par le département de l'Hérault attestant de l'attribution à Mme B de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " par une décision du 21 septembre 2023. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 9 novembre 2023 via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 17 janvier 2024.
La greffière,
C. Arce