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2302622 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review in the Administrative Tribunal to annul the decision of the disability rights commission of a specific department that denied the applicant the benefit of the disabled adult allowance. The court, applying provisions from the Social Security Code and the Code of Administrative Justice, ruled that disputes concerning the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, and therefore dismissed the application due to manifest lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The court, applying provisions from the Social Security Code and the Code of Administrative Justice, ruled that disputes concerning the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, and therefore dismissed the application due to manifest lack of competence.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale autorité administrative contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the application was made by a designated magistrate under the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. La requête de M. B porte sur un refus d'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,