Legislator Jurisprudence & Législation
2302621 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Provisional Legal Aid and Moot Detention Annulment

Numéro de cause 2302621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention, which had commenced on May 1, 2023, after being detained since May 6, 2023; however, the court provisionally granted legal aid, but deemed the request for annulment of the detention order moot because the Toulouse Judicial Tribunal's freedom and detention judge had already ordered the petitioner's release on May 31, 2023, thereby concluding that the petitioner had obtained satisfaction and rejecting the associated claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 776-15; Petitioner v. Prefecture: Provisional Legal Aid and Moot Detention Annulment: En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat mise en liberté recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court granted the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) requested by the appellant.
Article 2
The court ruled that there was no longer any need to rule on the appellant's request for the annulment of the administrative detention order because the underlying issue had become moot.
Article R. 776-15
This article, cited in the reasoning, appears to justify the judge's power to issue an order, although it is not explicitly cited in the final operative articles 1 through 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) requested by the appellant.

Article 2

The court ruled that there was no longer any need to rule on the appellant's request for the annulment of the administrative detention order because the underlying issue had become moot.

Article R. 776-15

This article, cited in the reasoning, appears to justify the judge's power to issue an order, although it is not explicitly cited in the final operative articles 1 through 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 6 mai 2023 portant maintien en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".

3. Par la requête susvisée, M. A, placé en centre de rétention administrative depuis le 1er mai 2023, a contesté l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l'ordonnance susvisée du 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la libération de M. A du centre de rétention administrative. L'intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Galinon.

Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

B. C

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,