Legislator Jurisprudence & Législation
2302620 Généré par l'IA

Improper Commencement of Proceedings by Electronic Filing

Numéro de cause 2302620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant attempted to commence proceedings by transmitting copies of a civil status certificate request to the municipality, a notification of a prior administrative court order, and a photograph via the electronic filing system, but failed to include a formal petition setting out the facts, legal grounds, and specific relief sought. The administrative court reasoned that these transmitted documents did not constitute a "requête" as defined by the Code of Administrative Justice, meaning the court was not formally seized of the matter, and therefore dismissed the submission via an order based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Improper Commencement of Proceedings by Electronic Filing: The administrative court reasoned that these transmitted documents did not constitute a "requête" as defined by the Code of Administrative Justice, meaning the court was not formally seized of the matter, and therefore dismissed the submission via an order based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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acte de l'état civil documents séquestrés e-justice positions administratives systèmes juridiques notification électronique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request made by Mr. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une transmission effectuée le 13 novembre 2023 par l'application " Télérecours citoyens ", M. C Duc B A a adressé au tribunal une copie d'une demande d'acte d'état civil effectuée le 1er août 2023 auprès de la commune de Nantes, une copie d'un courrier du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes portant notification d'une ordonnance ainsi qu'une photographie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Pour saisir le tribunal, M. A s'est borné à lui transmettre, par l'application " Télérecours citoyens ", une copie d'une demande d'acte d'état civil effectuée le 1er août 2023 auprès de la commune de Nantes, une copie d'un courrier du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes portant notification d'une ordonnance ainsi qu'une photographie, sans que ces pièces ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Duc B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH