Legislator Jurisprudence & Législation
2302620 Généré par l'IA

Inmate Medical Treatment Denial Appeal

Numéro de cause 2302620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought an urgent court order compelling the detention center to provide prescribed medical treatment, specifically mentioning a required infusion and dermatological medication. The court dismissed the request, applying the administrative justice code provisions that permit summary relief only when there is a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom requiring action within 48 hours; the court reasoned that the applicant failed to provide justification for the alleged lack of treatment or demonstrate the specific urgency required to meet the standard for an emergency injunction under Article L. 521-2 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inmate Medical Treatment Denial Appeal: The court dismissed the request, applying the administrative justice code provisions that permit summary relief only when there is a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom requiring action within 48 hours; the court reasoned that the applicant failed to provide justification for the alleged lack of treatment or demonstrate the specific urgency required to meet the standard for an emergency injunction under Article L. 521-2 of the code.

Mots-clés

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traitement médical internement administratif défaut d'urgence médication forcée instruction médicale insuffisante internement psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly ill-founded or lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de lui donner accès au traitement médical qui lui a été prescrit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, où il est incarcéré, de lui donner accès au traitement médical qui lui a été prescrit. Cette demande peut être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1.

3. Si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de la perfusion requise tous les deux mois, ni des médicaments prescrits par son dermatologue, il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation et ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Nancy, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.