Foreign National's Removal Stay Denied Over Insufficient Article 8 Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, being held for imminent removal to her country of origin, sought an emergency order to suspend the prefect's order to leave the territory, arguing it violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court acknowledged the existence of urgency due to the detention, but ultimately rejected the request because the applicant, relying only on a birth certificate and an accommodation attestation, failed to sufficiently demonstrate the necessary duration and stability of her residence to establish a serious and manifest illegality regarding her Article 8 rights, leading to the dismissal of the main request and consequential claims for an interim stay permit and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Removal Stay Denied Over Insufficient Article 8 Proof: The court acknowledged the existence of urgency due to the detention, but ultimately rejected the request because the applicant, relying only on a birth certificate and an accommodation attestation, failed to sufficiently demonstrate the necessary duration and stability of her residence to establish a serious and manifest illegality regarding her Article 8 rights, leading to the dismissal of the main request and consequential claims for an interim stay permit and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court rejected the request because it was manifestly unfounded, based on this article.
This provision was cited in the operative orders concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°12692/2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner son retour sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d'éloignement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L.612-1 et suivants et L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à la liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité comorienne né le 9 novembre 2000, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
3. Mme A a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si Mme A, se prévaut d'une présence continue à Mayotte depuis sa naissance, en se bornant à produire une attestation d'hébergement et une copie de son acte de naissance, elle ne peut prétendre justifier ainsi de la durée et de la stabilité du séjour dont il allègue, ni de " sa parfaite intégration ". Dans ces conditions, la requérante qui ne peut dans la présente instance utilement se prévaloir des dispositions des articles L612-1 et suivants et L613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui doit être regardée comme une personne célibataire sans enfant, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à sa liberté d'aller et venir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.