Legislator Jurisprudence & Législation
2302619 Généré par l'IA

Applicants v. Community Council Regarding Expropriation Authorization

Numéro de cause 2302619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three applicants sought the annulment of a community council resolution authorizing the use of expropriation proceedings for public utility regarding specific land parcels, and requested costs, to which the community council responded by asserting inadmissibility and seeking its own costs. The court ruled the administrative order inadmissible because the contested resolution, which approved the use of expropriation, requested the prefect to initiate a public inquiry, and launched a parcel inquiry, constituted a preparatory act to a declaration of public utility and was therefore not subject to judicial review, leading to the rejection of the applicants' main claim while ordering each party to bear its own litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. Community Council Regarding Expropriation Authorization: The court ruled the administrative order inadmissible because the contested resolution, which approved the use of expropriation, requested the prefect to initiate a public inquiry, and launched a parcel inquiry, constituted a preparatory act to a declaration of public utility and was therefore not subject to judicial review, leading to the rejection of the applicants' main claim while ordering each party to bear its own litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet de l'expropriation procédure en annulation frais administratifs dépens contrôle juridictionnel subrogation des Communautés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the claim (requête) in the operative part of the order.

Article 2

The court explicitly rejects the remaining claims (surplus des conclusions) of the parties in the operative part of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to determine that each party bears its own costs (although the final decision states to leave the costs to each party, which is a direct consequence of applying this article).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section (point 1), it is the basis for the President's power to issue this order (ordonnance) rejecting the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. E B, Mme D B et Mme C A représentés par Me Sapira, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2023/089 du conseil communautaire de la communauté de communes Provence Verdon adoptée dans sa séance du 30 mai 2023 portant sur le recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées section B n°1086, 1277, 1275 et 108 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Provence Verdon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée le 13 mars 2024, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, au président du Conseil communautaire de la communauté de communes Provence Verdon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la communauté de communes Provence Verdon, représentée par Me Marchesini, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été

1. régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". ".

2. Il résulte des pièces du dossier que la délibération attaquée, par laquelle la communauté de communes Provence Verdon a d'une part, approuvé le recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique sur les parcelles cadastrées section B n°1086, section B n°1277, section B n°1275 et section B n°108, d'autre part demandé au préfet du Var qu'il diligente dans les meilleurs délais l'enquête publique afférente à cette procédure, conjointement à l'enquête publique relative à l'enquête parcellaire, et enfin, décidé de lancer cette dite enquête parcellaire, constitue un acte préparatoire d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique. Or, un acte préparatoire étant insusceptible de recours, les requérants sont, dès lors, irrecevables à en demander l'annulation.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme D B et Mme C A, et au conseil communautaire de la communauté de communes Provence Verdon.

Fait à Toulon, le 18 juillet 2024.

Le président, Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier.