Legislator Jurisprudence & Législation
2302619 Généré par l'IA

Indemnity Revaluation Refused for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2302619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the annulment and upward revaluation of a €15,000 indemnity awarded by a national commission for damages suffered due to undignified reception and living conditions following repatriation from Algeria, asserting his family endured fifteen years of indignity in a specific camp and the awarded sum was insufficient. The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the applicant only asserted the extent of his prejudice and the need for revaluation without presenting any supporting evidence or specific grounds that allowed for an assessment of the claim's merits against the criteria established by the relevant law and decree, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking demonstrably substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Indemnity Revaluation Refused for Lack of Substantiation: The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the applicant only asserted the extent of his prejudice and the need for revaluation without presenting any supporting evidence or specific grounds that allowed for an assessment of the claim's merits against the criteria established by the relevant law and decree, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking demonstrably substantiated grounds.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts conditions d'accueil critères d'attribution arrêté du Conseil d'État preuve insuffisante d'aggravation médicale rapatriement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision authorizing the rejection of requests lacking sufficient factual precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 15 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;

2°) de procéder à une revalorisation de l'indemnité qui lui a été allouée.

Il soutient que :

- sa famille et lui ont vécu dans le camp du Logis d'Anne pendant quinze années dans des conditions indignes ;

- ils sont victimes d'un préjudice dont ils assument encore les conséquences et qui est supérieur à la somme attribuée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 février 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. B A une somme de 15 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022. Le requérant se borne à faire valoir qu'il a subi un préjudice dont il subit encore les conséquences et que l'indemnité qui lui a été allouée doit être revalorisée, et ne produit aucune autre pièce que la décision contestée à l'appui de sa requête. Ce faisant, il n'invoque qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au soutien de sa contestation de la légalité de la décision prise par la commission en application des critères prévus par le décret du 18 mars 2022.

3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,