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2302619 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Parental Authority Dispute

Numéro de cause 2302619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to rule on joint parental authority, alternating residence, and child support for their two children, citing relevant articles of the Civil Code establishing the exclusive jurisdiction of the family affairs judge (juge aux affaires familiales) over disputes concerning the exercise of parental authority and child maintenance. The court reasoned that, based on the Civil Code, disputes regarding the exercise of parental authority fall exclusively under the competence of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 372 du code civil, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Parental Authority Dispute: The court reasoned that, based on the Civil Code, disputes regarding the exercise of parental authority fall exclusively under the competence of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité parentale conjointe autorité administrative déclinatoire de compétence entretien de l'enfant contestation civile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article establishing the order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de se prononcer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses deux enfants et de fixer leur résidence habituelle de manière alternée ;

2°) de mettre à la charge de son conjoint une contribution à l'entretien de leurs deux enfants d'un montant de 200 euros ;

3°) de donner acte de l'intermédiation financière par la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la caisse de la mutualité sociale agricole aux fins de contribution aux fins d'entretien et d'éducation de ses deux enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2.Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " Aux termes de l'article 371-1 du même code : " L'autorité parentale () appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant () pour assurer son éducation (). ". Aux termes de l'article 373-2 du même code : " En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ().

3. Il ressort de ces dispositions que le juge des affaires familiales est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges nés des décisions prises dans la mise en œuvre de l'autorité parentale. Il s'ensuit de là que de tels litige relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

4. Par un formulaire Cerfa n° 11530*10 adressé au juge des affaires familiales, Mme B demande au juge de se prononcer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants et sur les conditions de leur entretien et de leur éducation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dans ses conditions, en application des dispositions précitées du 2e de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 12 mai 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.