Legislator Jurisprudence & Législation
2302618 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application and Refusal of Costs

Numéro de cause 2302618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a prefecture's decision refusing an "student" residence permit and requested an order to issue the permit or grant a receipt, but subsequently withdrew the main claims after the prefecture issued the requested permit. The court accepted the withdrawal of the principal conclusions seeking annulment and injunction, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant awarding such fees.

Regeste Legislator

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article R. 221-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application and Refusal of Costs: The court accepted the withdrawal of the principal conclusions seeking annulment and injunction, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant awarding such fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 221-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant the act of withdrawal (désistement) in this simplified order procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision concerning costs (frais irrépétibles) regarding the rejected conclusion for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par

Me Favain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 8 juin 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales au motif que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant ", mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,