University Payment Demand Annulment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforceable instrument issued by a regional university and school works center demanding payment for alleged "negative salaries" from specific prior months. The court rejected the request, finding that the litigant's arguments, which included claims of threats and a lack of requisite administrative decisions concerning leave entitlements, constituted grounds that were either irrelevant, manifestly unsupported by facts capable of substantiating them, or lacked the necessary specificity to assess their merit, thereby justifying dismissal based on the procedural provision allowing rejection of deficient claims after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; University Payment Demand Annulment Rejected: The court rejected the request, finding that the litigant's arguments, which included claims of threats and a lack of requisite administrative decisions concerning leave entitlements, constituted grounds that were either irrelevant, manifestly unsupported by facts capable of substantiating them, or lacked the necessary specificity to assess their merit, thereby justifying dismissal based on the procedural provision allowing rejection of deficient claims after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the application because the grounds presented were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently supported by facts.
This article is the dispositive order formally rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis le 8 mars 2023 par le CROUS d'Aix-Marseille tendant au paiement de la somme de 31, 46 euros au titre de " salaire négatif de décembre 2021 et décembre 2022 ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A, qui demande l'annulation d'un état exécutoire émis au titre de salaires négatifs, se borne à soutenir qu'elle recevrait des menaces et qu'aucune décision n'aurait été prise par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'agissant de ces droits à congé et qu'elle ne percevrait aucun revenu. Toutefois, ces seuls éléments, à supposer qu'ils puissent être regardés comme un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sont des inopérants, ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou encore manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant venu à expiration, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministère de l'éducation nationale.
Copie en sera addressee au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 15 mai 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,