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2302617 Généré par l'IA

Failure to Notify Administrative and Judicial Appeals in Building Permit Challenge

Numéro de cause 2302617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging a building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, the requesters failed to comply with the mandatory notification requirements stipulated by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which requires notifying the permitting authority and the permit holder of the administrative and judicial appeals by registered mail within fifteen days. Despite the tribunal explicitly requesting regularization of the petition to justify these necessary notifications, the requesters did not provide the required proof within the allotted fifteen-day period, leading the court to deem the request manifestly inadmissible and dismiss it under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Failure to Notify Administrative and Judicial Appeals in Building Permit Challenge: 600-1 of the Urban Planning Code, which requires notifying the permitting authority and the permit holder of the administrative and judicial appeals by registered mail within fifteen days. Despite the tribunal explicitly requesting regularization of the petition to justify these necessary notifications, the requesters did not provide the required proof within the allotted fifteen-day period, leading the court to deem the request manifestly inadmissible and dismiss it under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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obligation de permis de construire autorité administrative production tardive de pièces violation des distances aux limites urbanisme notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Failure to comply with the notification requirements of this article resulted in the application being rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B D et Mme C D, représentés par Me Andrault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 86194 23 X0027 du 11 mai 2023 par lequel la maire de Poitiers a délivré à M. et Mme A un permis de construire pour la construction d'une maison de ville, ensemble la décision du 31 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la maire de Poitiers de refuser l'autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par une lettre du 12 octobre 2023, le tribunal a invité M. et Mme D à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en justifiant que les diligences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 12 octobre 2023 par le biais de l'application Télérecours et dont ils ont pris connaissance le même jour, M. et Mme D n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C D.

Fait à Poitiers, le 27 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2302617