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2302617 Généré par l'IA

Emergency Review of Driver's License Invalidation Denied for Procedural Noncompliance

Numéro de cause 2302617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency judicial review and suspension of an administrative decision invalidating her driver's license due to zero points, arguing she never received prior notices of point deductions and needed the license for professional reasons, but the court summarily rejected the request because the petitioner failed to attach a copy of a substantive annulment claim as required by procedural rules, rendering the suspension request inadmissible, and further deemed the requested measure, which sought to compel the administration to re-examine the situation, fundamentally unfounded as it would necessarily impede the execution of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 précité du code de justice administrative; Emergency Review of Driver's License Invalidation Denied for Procedural Noncompliance: En admettant même, au demeurant, que Mme A ait en réalité entendu fonder son recours, non sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur celle de l'article L. 521-3 du même code, la mesure sollicitée, qui vise à imposer à l'administration de revoir sa position quant à la validité du permis de conduire de l'intéressée, aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de la décision " 48SI " mentionnée ci-dessus. Une telle demande serait donc en tout état de cause manifestement infondée.

Mots-clés

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contrôle de la procédure retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif motivation sur le fond ordonnance de nécessité inconstitutionnelle procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or fixing a hearing date because the request was manifestly unfounded.

article R. 522-1 précité du code de justice administrative

The request was deemed inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main action for annulment, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A sollicite en référé le réexamen de sa situation à la suite de la notification d'une décision dite " 48SI ", en date du 12 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait de deux points de son permis de conduire, a invalidé celui-ci en raison d'un solde de points nul et en a ordonné la restitution.

Elle fait valoir que :

- elle n'a jamais reçu de courriers l'avisant des précédentes pertes de points ;

- elle a contesté celles-ci ;

- aucune information ne lui a été donnée quant à la possibilité de récupérer des points ;

- son permis de conduire lui est indispensable pour entamer une nouvelle activité professionnelle et subvenir aux besoins de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. En sollicitant du juge des référés, par des conclusions demeurées imprécises, qu'il ordonne à l'administration de réexaminer sa situation et en critiquant la légalité de la décision dite " 48SI " du ministre de l'intérieur du 12 juillet 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, Mme A doit être regardée comme concluant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, Mme A n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de ladite décision. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. La demande de suspension est donc manifestement irrecevable.

3. En admettant même, au demeurant, que Mme A ait en réalité entendu fonder son recours, non sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur celle de l'article L. 521-3 du même code, la mesure sollicitée, qui vise à imposer à l'administration de revoir sa position quant à la validité du permis de conduire de l'intéressée, aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de la décision " 48SI " mentionnée ci-dessus. Une telle demande serait donc en tout état de cause manifestement infondée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans mise à l'instruction ni fixation d'une date d'audience, selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 18 septembre 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière