Claimant's Application Rejected for Failure to Comply with Electronic Filing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, represented by counsel, sought the annulment of an administrative decision concerning an undue benefit payment and the awarding of legal costs, but the request was rejected by the Tribunal Administratif de Versailles via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the application, despite being filed by an attorney, was not submitted electronically through the dedicated online application as required by the relevant procedural code, and the failure to regularize the filing following a formal request for correction resulted in its manifest inadmissibility, justifying dismissal under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Claimant's Application Rejected for Failure to Comply with Electronic Filing Requirements: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B, représenté par Me Epailly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 de la caisse d'allocation familiale de l'Essonne, constatant une créance en indu.
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " () Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A B représentée par Me Epailly, a été adressé au tribunal sans qu'il soit recouru à l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par lettre recommandé le 31 mars 2023, reçue le 3 avril 2023, la requête n'a pas été présentée au moyen de cette application à l'expiration du délai de quinze jours imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.