Legislator Jurisprudence & Législation
2302615 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Time-Barred

Numéro de cause 2302615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order obligating departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the removal destination, and imposing a 24-month re-entry ban, which was served on January 31, 2023, at 10:55 AM. The court reasoned that because the order included immediate removal without a voluntary departure period, the applicable law required contesting the decision within a non-extendable 48-hour period, and the filing of the appeal on February 2, 2023, at 11:20 AM, significantly exceeded this statutory deadline, leading the tribunal to summarily reject the request as manifestly late.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Time-Barred: The court reasoned that because the order included immediate removal without a voluntary departure period, the applicable law required contesting the decision within a non-extendable 48-hour period, and the filing of the appeal on February 2, 2023, at 11:20 AM, significantly exceeded this statutory deadline, leading the tribunal to summarily reject the request as manifestly late.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée délai de départ rupture de ban acte tardif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cited Article 1 to order the rejection of the petitioner's application.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, which was the basis for finding the appeal tardy.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

This article was cited to confirm that the 48-hour deadline under Art. L. 614-6 is not subject to extension, reinforcing the finding of tardiness.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision type.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 février 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article

R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 31 janvier 2023 à 10h55. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 2 février 2023 à 11h20, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 24 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302615/12-3