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2302613 Généré par l'IA

Refusal to Annul Family Allowance Debt Remission Upheld Due to Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2302613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a family allowance fund's refusal to grant a remission of a social benefit debt of €319.68, asserting good faith, but the court dismissed the request in an order because the initial filing lacked any factual or documentary support regarding the financial situation necessary to assess the merits of the claim. The court reasoned that despite being formally notified and invited to regularize the application with supporting documentation, the requester failed to submit any supplementary materials, rendering the sole argument manifestly devoid of the precision required for the court to evaluate its legal basis under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Family Allowance Debt Remission Upheld Due to Lack of Supporting Documentation: The court reasoned that despite being formally notified and invited to regularize the application with supporting documentation, the requester failed to submit any supplementary materials, rendering the sole argument manifestly devoid of the precision required for the court to evaluate its legal basis under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette soutien financier acte de défaut de biens perception abusive de prestations de l'aide sociale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the petition because it lacked sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 319,68 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient qu'il est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa situation financière, ni ne produit de pièces à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 28 août 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception de cet envoi le 30 août 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.