Legislator Jurisprudence & Législation
2302613 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated October 12, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year reentry ban. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the main claim for annulment, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on November 15, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, which began upon notification of the order (no later than November 3, 2023), as stipulated by the relevant provisions concerning immediate expulsion orders.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the main claim for annulment, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on November 15, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, which began upon notification of the order (no later than November 3, 2023), as stipulated by the relevant provisions concerning immediate expulsion orders.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire délai de départ demande d'asile tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible (late filing).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's requests for costs, which were implicitly rejected by the rejection of the main request.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's requests for costs, which were implicitly rejected by the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 6547 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiée simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ".

4. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet des Ardennes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié, par voie postale, à M. A au plus tard le 3 novembre 2023. Il résulte de la mention non erronée des voies et délais de recours accompagnant l'arrêté contesté que l'intéressé a été informé qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et nonobstant les termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, ce délai de quarante-huit heures commence à courir suivant la notification de la mesure, qu'elle ait été effectuée par voie postale ou par voie administrative. Le délai de recours expirait donc au plus tard le 5 novembre 2023. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2023 a été présentée tardivement et est donc manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Mainnevret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE

N°2302613