Case Concerning Annulment of Half-Pay and Sick Leave Decisions Rejected for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of regional administrative decisions placing them on half-pay and ordinary sick leave, along with a request for a new medical examination. The Tribunal administratif de Toulon rejected the request via an order because the initial filing, registered after the appeal deadline, failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit, leading to its manifest inadmissibility under the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Half-Pay and Sick Leave Decisions Rejected for Procedural Deficiencies: The Tribunal administratif de Toulon rejected the request via an order because the initial filing, registered after the appeal deadline, failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit, leading to its manifest inadmissibility under the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, based on the reasoning concerning the manifest inadmissibility of the request not having been regularized.
This provision grants the President the power to reject requests with manifestly unfounded or inadmissible grounds, which justifies the rejection order.
This provision is cited to support the finding that the request lacked stated grounds and was not regularized within the time limit, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 et l'arrêté du 29 mars 2023 par lesquels la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en demi-traitement et maladie ordinaire ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et portant sur son placement en congé maladie ordinaire rémunéré. Elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel a couru à compter de la notification de ladite décision le 8 juin 2023 jusqu'au 8 août 2023. La requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée.
4. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de prendre l'attache d'un avocat afin de présenter une requête recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.
Le président,
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N° 2301865