Legislator Jurisprudence & Législation
2302612 Généré par l'IA

Syrian License Exchange Annulment Refusal and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2302612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange a Syrian driving license for a French one, along with injunctions and legal costs, but subsequently declared in writing that they were maintaining only the claim for legal fees under the provisions concerning legal aid. The court accepted the petitioner's withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction as a pure and simple desistance, and consequently, based on the petitioner's prior admission to full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,500 euros, conditional upon the counsel waiving any portion of the fee covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Syrian License Exchange Annulment Refusal and Legal Aid Fees: The court accepted the petitioner's withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction as a pure and simple desistance, and consequently, based on the petitioner's prior admission to full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,500 euros, conditional upon the counsel waiving any portion of the fee covered by the State's contribution.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de permis de conduire assistance judiciaire gratuite commandement de payer aides accordées par les États annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive and refers to the final order regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid.

Article 1er

This article is part of the dispositive and grants act to the withdrawal of the claims.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) which justifies the court's power to issue an order based on the withdrawal, although the specific sub-provision isn't repeated in the dispositive, the overall procedure of ruling by ordinance is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kimiko Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 13 décembre 2023, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. A B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2023 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 21 décembre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kimiko Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kimiko Michel de la somme de 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B.

Article 2 : L'État versera à Me Kimiko Michel la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kimiko Michel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Rouen, le 22 mai 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2302612