Foreign National v. Prefect Regarding Expired Student Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose initial student residence permit expired in October 2022, sought an urgent order compelling the prefect to rule on his timely renewal application or, alternatively, to issue a new certificate of instruction extension, as the prior extension expired on May 14, 2023, threatening his employment and studies. The court denied the request, reasoning that although the administrative authority is required to continually renew the extension certificate as long as it has not ruled on the complete application, the mere fact that a new certificate had not been issued three days after the previous one expired did not meet the requisite condition of urgency necessary to warrant an injunction under the urgent preliminary relief provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect Regarding Expired Student Permit Renewal: The court denied the request, reasoning that although the administrative authority is required to continually renew the extension certificate as long as it has not ruled on the complete application, the mere fact that a new certificate had not been issued three days after the previous one expired did not meet the requisite condition of urgency necessary to warrant an injunction under the urgent preliminary relief provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the conditions for the emergency judge to order conservatory measures, which was the basis for evaluating the main request that was ultimately rejected.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claim of M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de conserver ses droits.
M. B A soutient que :
- il a déposé le 22 juillet 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 13 octobre 2022 ;
- lui ont été délivrées une première attestation de prolongation d'instruction, puis une seconde, valable jusqu'au 14 mai 2023 ;
- l'autorité préfectorale n'a toujours pas statué sur sa demande alors que son dossier, déposé en temps de droit, était complet ;
- le défaut de titre va l'empêcher de continuer à travailler alors qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenu pour poursuivre ses études ;
- du fait de sa situation, il ne peut honorer sa convention de stage et rechercher un emploi en alternance pour valider son master 2.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 22 février 2023 n° 2300685 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1997 à Conakry, en Guinée, a obtenu de la préfète de la Gironde une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " pour la période courant du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022. L'intéressé a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 22 juillet 2022. A la suite de cette demande, les services préfectoraux lui ont délivré une première attestation de prolongation d'instruction, pour la période courant du 13 octobre 2022, date d'expiration de sa carte de séjour, au 13 janvier 2023, puis une deuxième attestation de prolongation d'instruction pour la période du 15 février 2023 au 14 mai 2023. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation doit être renouvelée aussi longtemps que le préfet n'aura pas statué sur la demande de M. B A. La seule circonstance qu'à la date d'enregistrement de la requête, le 17 mai 2023, soit trois jours après l'expiration de la validité de la seconde attestation de prolongation d'instruction, l'intéressé n'ait pas été destinataire d'une nouvelle attestation ne crée pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés adresse une injonction à l'administration. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas ainsi satisfaite, les conclusions de M. B A ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302612 de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,