Provisional Legal Aid and Moot Expulsion Order; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment or suspension of an order requiring him to leave French territory, but the court found the administrative order had been repealed subsequent to the filing of the request, rendering the primary claims moot. Consequently, the court granted the litigant provisional legal aid and ordered the State to pay his counsel a sum of 900 euros under specified conditions related to the final determination of legal aid eligibility, as permitted under the administrative justice code for matters where only costs remain at issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Expulsion Order; Costs Awarded: Consequently, the court granted the litigant provisional legal aid and ordered the State to pay his counsel a sum of 900 euros under specified conditions related to the final determination of legal aid eligibility, as permitted under the administrative justice code for matters where only costs remain at issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted the applicant legal aid.
This article was applied in the final order concerning the payment of attorney fees upon provisional grant of legal aid.
This article was applied in the final order concerning the payment of attorney fees upon provisional grant of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, subsidiairement, de suspendre, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer.
M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A C, de nationalité congolaise, demande au tribunal d'annuler, subsidiairement de suspendre, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été abrogé le 20 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête de M. A C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. M. A C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lelouey, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lelouey de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A C.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de la requête de M. A C.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lelouey, avocat de M. A C, la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Lelouey et au préfet de l'Orne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 23 novembre 2023.
Le président,
signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet