Legislator Jurisprudence & Législation
2302610 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Support Appeal

Numéro de cause 2302610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission denying a student's request for human support in a school setting following an administrative appeal rejection. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to relevant legislation concerning aid for students with disabilities, jurisdiction for such disputes lies with the judicial tribunal, not the administrative tribunal, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, tableaux IV et VIII-III du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of Disability Support Appeal: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to relevant legislation concerning aid for students with disabilities, jurisdiction for such disputes lies with the judicial tribunal, not the administrative tribunal, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative déplacement disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union procédure d'assistance judiciaire discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the application to the competent Judicial Court.

Article 2

The court orders the notification of this ruling to the parties and the President of the Judicial Court.

tableaux IV et VIII-III du code de l'organisation judiciaire

These provisions are cited as the basis for the required notification procedures for this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. et Mme C et E D demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu'ils ont exercé à l'encontre de la décision refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'accompagnement des élèves en situation de handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

3. Dans leur requête, M. et Mme D contestent la décision du 30 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu'ils ont exercé à l'encontre de la décision refusant leur demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour leur enfant B. En vertu des dispositions précitées, leur requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de M. et Mme D au tribunal judiciaire de Poitiers.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est transmise au tribunal judiciaire de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et E D et au président du tribunal judiciaire de Poitiers en application des dispositions des tableaux IV et VIII-III du code de l'organisation judiciaire.

Fait à Poitiers, le 20 novembre 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

G. FAVARD